12/03/2018 par Hicham HMICHE
Le salarié à temps partiel a les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein. La durée de son congé ne peut pas être réduite à proportion de son horaire de travail. Ainsi il bénéficie comme les salariés à temps plein de 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés au 31 mai de chaque année pour une année de travail.
En application de la jurisprudence, il n’y a pas lieu de décompter le nombre de jours de congé payé légaux pris par le salarié à partir des seuls jours ou il devait effectivement travailler. Le point de départ du décompte des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé jusqu’au retour de son congé
Incidence des jours fériés :
Lorsque le calcul s’effectue en jours ouvrables, un jour férié chômé n’est pas considéré comme jour ouvrable. Son inclusion dans les congés payés a donc pour effet de prolonger d’une journée la durée des congés.
Si le salarié pose une demande de congés à partir du lundi 6 pour une reprise le vendredi 24 août, il faudra lui décompter 14 jours ouvrables de congé payé. Par conséquent, il lui restera 16 jours ouvrables de congé payé.
L6 | M7 | M8 | J9 | V10 | S11 | D12 | L13 | M14 | M15 | J16 | V17 | S18 | D19 | L20 | M21 | M22 | J23 |
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0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 |
M7 - Point de départ du décompte : premier jour où le salarié aurait dû travailler.
D12, M15, D19 - Jours ouvrables : Tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire (dimanche) et des jours fériés légaux non travaillés.
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L’initiative des congés payés appartient à l’employeur. En cas pratique, le départ en congés est souvent prévu en accord avec le salarié. En cas de désaccord, l’arbitrage revient à l’employeur.
Les congés payés doivent être pris en deux fois : un congé principal d’une part (4 semaines) et une cinquième d’autre part (art.L3141-17 Code du travail).
La période de prise des congés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. À défaut, cette période est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du
comité d’entreprise.
Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (art.L3141-13 du CT).
La cinquième semaine n’est pas nécessairement prise durant la période légale de prise des congés. Sauf contrainte géographique particulière, elle ne doit pas être accolée au congé principal.
Date de départ en congés :
L’employeur doit informer les salariés de la période de prise de congés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période, soit au plus tard le 1er mars (Art3141-5 du Code du travail).
À l’intérieur de la période des congés et à moins que l’ordre des départs ne résulte des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeur après avis, des délégués du personnel,
compte tenu de :
L’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent pas être modifiés moins d’un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (Art. L3141-16 du Code du travail).
Le salarié doit respecter les dates de départ fixées par son employeur. À défaut, il s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute.
Lorsque le congé principal (à l’exclusion des 2 premières semaines, soit au plus, 12 jours ouvrables) est pris entre le 1er novembre et le 30 avril, le salarié a droit à :
Si le salarié tombe malade avant son départ en congés payés, le salarié conserve son droit à congé et peut demander à en bénéficier ultérieurement, même si la période de prise des congés est expirée à son retour.
Cette solution est issue d’un arrêt récent, rendu le 24 février 2009, dans lequel la Cour de cassation, adopta la même position que la cour de justice des communautés européennes en considérant que
« lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un
accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail »
.
Jusqu’à cet art, si le salarié était malade (hors accident de travail ou maladie professionnelle) pendant toute la période légale de prise des congés payés, il perdait ses congés. L’employeur n’était pas tenu d’accorder un
report des congés sur l’année suivante.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié malade pendant ses congés ne peut pas exiger que ces congés soient prolongés de la durée de la maladie, ni qu’ils soient reportés.
L’employeur verse au salarié son indemnité de congés payés, sans en défalquer les indemnités journalières de sécurité sociale, puisque toutes deux peuvent se cumuler. En revanche et sauf stipulations conventionnelles
contraires, l’employeur n’aura pas à verser au salarié les indemnités complémentaires de maladie éventuellement dues au titre du maintien du salarié en cas de maladie.